COLIN ANTI NUISIBLE 
                  Professionnels agréé du ministère 
                  SNH PRO+, 3D 
                  Agrément ministériel : AIF01116
  
				   
				   | 
               
             
			
            
			
			
            
            
            
            
            
            
			
			
               
                
               
               
                 
                  
                     
                      |   | 
                       
                        
                        
                           
                              | 
                            Agence de 
                              Montpellier | 
                           
                         
						
						
                        
                           
                              | 
                            39, av. Saint Maurice de Sauret 
                              34000 Montpellier
							   Tél : 0 800 100 836
							   | 
                           
                         
                        
                        
                        
						
						
						
                       | 
                        | 
                     
                   
                 | 
               
             
            
            
			
			
			
            
           | 
           
            
               
                |   | 
                 
                   
                    Entreprise de Dératisation Montpellier 34 - Dératisation Hérault 34 
					Urgence Anti Cafard Montpellier - Urgence Anti Cafard Hérault 34 
					Elimination Désinfection Punaise de Lit - Intervention 7J/7 06 65 13 07 07
                 | 
                  | 
               
               
                  | 
               
               
                | 
				
				
				 | 
               
               
                 Règlementation, 
                  législation procédures  
                  et services : 
                               
                              La 
                              dératisation 
                               
                              L'OBLIGATION de se protéger contre la présence 
                              d'insectes nuisibles et de rongeurs est définie 
                              dans les règlements sanitaires départementaux 
                              et la circulaire du 9 août 1978, article 125.1 
                              et 130.5. 
                               
                              Les établissements qui remettent des ALIMENTS 
                              directement AUX CONSOMMATEURS doivent établir 
                              un plan de dératisation et désinsectisation 
                              (article 17 de l'arrêté ministériel 
                              du 9/05/95). 
                               
                              La société de service détentrice 
                              de l'agrément professionnel établit 
                              le cahier des charges qui mentionne : les produits 
                              utilisés, avec le numéro dhomologation. 
                              La fiche technique précisant les risques 
                              et les conseils de sécurité.L'emplacement 
                              des piéges. Le plan de mise en uvre 
                              et les fréquences d'intervention établis 
                              par la société de service. 
                               
                              Les établissements de RESTAURATION COLLECTIVE 
                              à caractère social doivent respecter 
                              les conditions dhygiène définies 
                              par larrêté du 29 septembre 1997. 
                              L'article 13 traite de la lutte contre les animaux 
                              nuisibles. Ce plan de lutte fait également 
                              partie du dossier nécessaire à l'attribution 
                              d'une marque de salubrité (Art. 47). 
                               
                              Il est souhaitable que les établissements 
                              faisant appel à une société 
                              de prestation de service puissent tenir à 
                              la disposition des services de contrôle les 
                              éléments suivants : 
                              un plan d'établissement mentionnant les endroits 
                              où sont disposés les appâts. 
                              Les rapports détaillés des visites 
                              réalisées (date, résultats 
                              du contrôle des appâts, opérations 
                              réalisées
). Fiche technique 
                              des produits utilisés. 
                               
                              Les PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES ou établissements 
                              privés, les DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS 
                              publics doivent prendre toutes les mesures pour 
                              éviter l'introduction des rongeurs et tenir 
                              constamment en bon état d'entretien les dispositifs 
                              de protection ainsi mis en place. 
                               
                              Ils doivent, conjointement avec les locataires ou 
                              occupants, vérifier périodiquement 
                              si les caves, cours, égouts particuliers, 
                              entrepôts, locaux commerciaux, locaux à 
                              poubelles, logements des animaux domestiques, etc, 
                              ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire évacuer 
                              tous dépôts de détritus et déchets 
                              susceptibles de les attirer. 
                              Lorsque la présence de rongeurs est constatée, 
                              les personnes visées aux alinéas ci-dessus 
                              sont tenues de prendre sans délai les mesures 
                              prescrites par l'autorité sanitaire en vue 
                              d'en assurer la destruction et l'éloignement. 
                              La même obligation s'impose lors de la démolition 
                              des immeubles ainsi que sur des chantiers de construction. 
                              Réf : Extrait du règlement sanitaire 
                              départemental Article 119-Les rongeurs. (Loi 
                              n° 75-604 du 10 juillet 1975 ) 
                               
                               
                              La 
                              désinsectisation 
                               
                              Les PROPRIÉTAIRES OU GÉRANTS doivent 
                              prendre toutes mesures pour éviter la pénétration 
                              des mouches et autres insectes, oiseaux, rongeurs 
                              et autres animaux, et faire procéder si nécessaire 
                              aux opérations de désinsectisation, 
                              en évitant, toute contamination des denrées 
                              alimentaires. 
                              Réf : Extrait du règlement sanitaire 
                              départemental type (Protection contre les 
                              insectes : 130-5) 
                               
                               
                              Le 
                              dégraissage, nettoyage hotte de cuisine 
                               
                              Le nettoyage / dégraissage périodique 
                              des ventilations de cuisines est une opération 
                              indispensable, mais aussi et même plus pour 
                              l'hygiène et la sécurité. 
                               
                              Hygiène alimentaire, Sécurité 
                              contre les risques d'incendie, Maintenance et entretien 
                              des installations, Réglementation (Journal 
                              Officiel du 14 août 1980, art.GC18: "pendant 
                              la période de fonctionnement, le circuit 
                              d'extraction d'air vicié, de buées 
                              et de graisses doit être nettoyé complètement, 
                              y compris les ventilateurs, au moins une fois par 
                              an.") 
                              La fréquence des interventions varient selon 
                              le mode de restauration ainsi que le nombre de couverts 
                              servis chaque jour. 
                               
                               
                              La 
                              désinfection 
                               
                              La désinfection des lieux où a vécu 
                              un malade, après le départ de celui-ci 
                              est rendue OBLIGATOIRE par larticle 14 du 
                              code de la santé publique pour toutes les 
                              maladies à déclaration obligatoire 
                              : 
                               
                              Choléra, peste, fièvre jaune, rage, 
                              typhus exanthématique, fièvres hémorragiques 
                              africaines, fièvre thyphoide, tuberculose, 
                              tétanos, poliomyélite aiguë, 
                              diphtérie, méningite, toxi-infection 
                              alimentaire collective, botulisme, sida, brucellose, 
                              légionelle. 
                              Le détermitage - Le traitement des bois 
                               
                              LOI no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger 
                              les acquéreurs et propriétaires d'immeubles 
                              contre les termites et autres insectes xylophages 
                              (1) 
                               
                              Article 
                              1 : Les dispositions 
                              de la présente loi définissent les 
                              conditions dans lesquelles la prévention 
                              et la lutte contre les termites et les autres insectes 
                              xylophages sont organisées par les pouvoirs 
                              publics en vue de protéger les bâtiments. 
                               
                              Article 
                              2 : Dès 
                              qu'il a connaissance de la présence de termites 
                              dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant 
                              de l'immeuble contaminé en fait la déclaration 
                              en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration 
                              incombe au propriétaire. La déclaration 
                              incombe au syndicat des copropriétaires en 
                              ce qui concerne les parties communes des immeubles 
                              soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 
                              juillet 1965 fixant le statut de la copropriété 
                              des immeubles bâtis. 
                               
                              Article 
                              3 : Lorsque, 
                              dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites 
                              sont identifiés, un arrêté préfectoral, 
                              pris sur proposition ou après consultation 
                              des conseils municipaux intéressés, 
                              délimite les zones contaminées ou 
                              susceptibles de l'être à court terme. 
                              En cas de démolition totale ou partielle 
                              d'un bâtiment situé dans ces zones, 
                              les bois et matériaux contaminés par 
                              les termites sont incinérés sur place 
                              ou traités avant tout transport si leur destruction 
                              par incinération sur place est impossible. 
                              La personne qui a procédé à 
                              ces opérations en fait la déclaration 
                              en mairie. 
                               
                              Article 
                              4 : Un décret 
                              en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles 
                              sont faites les déclarations prévues 
                              aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont 
                              sont passibles les personnes physiques ou morales 
                              qui n'ont pas satisfait à l'obligation de 
                              déclaration ou à l'obligation d'incinération 
                              ou de traitement des bois et matériaux contaminés. 
                              Il fixe en outre les mesures de publicité 
                              de l'arrêté préfectoral prévu 
                              à l'article 3. 
                               
                              Article 
                              5 :  
                              I. - L'intitulé du titre III du livre Ier 
                              du code de la construction et de l'habitation est 
                              ainsi rédigé : "Chauffage et 
                              ravalement des immeubles. Lutte contre les termites". 
                               
                              II. - Ce même titre est complété 
                              par un chapitre III ainsi rédigé : 
                               
                              Chapitre III : Lutte contre les termites 
                               
                              Art. L. 133-1. - Dans les secteurs délimités 
                              par le conseil municipal, le maire peut enjoindre 
                              aux propriétaires d'immeubles bâtis 
                              et non bâtis de procéder dans les six 
                              mois à la recherche de termites ainsi qu'aux 
                              travaux préventifs ou d'éradication 
                              nécessaires. 
                               
                              Les propriétaires justifient du respect de 
                              cette obligation dans les conditions fixées 
                              par décret en Conseil d'Etat. 
                               
                              Art. L. 133-2. - En cas de carence d'un propriétaire 
                              et après mise en demeure demeurée 
                              infructueuse à l'expiration d'un délai 
                              fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation 
                              du président du tribunal de grande instance 
                              statuant comme en matière de référé, 
                              faire procéder d'office et aux frais du propriétaire 
                              à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux 
                              préventifs ou d'éradication nécessaires. 
                               
                              Le montant des frais est avancé par la commune. 
                              Il est recouvré comme en matière de 
                              contributions directes. 
                               
                              Art. L. 133-3. - Un décret en Conseil d'Etat 
                              fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, 
                              personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait 
                              aux obligations du présent chapitre. 
                               
                              Article 
                              6 : 
                              I. - Il est inséré, après le 
                              1° ter de l'article 1er de la loi du 21 juin 
                              1865 sur les associations syndicales, un 1° 
                              quater ainsi rédigé : 1° quater 
                              De défense et de lutte contre les termites. 
                               
                              II. - Au premier alinéa de l'article 12 de 
                              la même loi, après la référence 
                              : 1° ter, est insérée la référence 
                              : 1° quater. 
                               
                              Article 
                              7 : 
                              I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du 
                              code de la construction et de l'habitation est complété 
                              par une section 9 ainsi rédigée : 
                               
                              Section 9 : Protection contre les insectes xylophages 
                              Art. L. 112-17. - Les règles de construction 
                              et d'aménagement applicables aux ouvrages 
                              et locaux de toute nature quant à leur résistance 
                              aux termites et aux autres insectes xylophages sont 
                              fixées par décret en Conseil d'Etat. 
                              Ces règles peuvent être adaptées 
                              à la situation particulière des départements 
                              d'outre-mer. 
                               
                              II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction 
                              et de l'habitation et dans le premier alinéa 
                              de l'article L. 152-4 du même code, après 
                              la référence : L. 111-9, est insérée 
                              la référence : L. 112-17. 
                               
                              Article 
                              8 : En cas de 
                              vente d'un immeuble bâti situé dans 
                              une zone délimitée en application 
                              de l'article 3, la clause d'exonération de 
                              garantie pour vice caché prévue à 
                              l'article 1643 du code civil, si le vice caché 
                              est constitué par la présence de termites, 
                              ne peut être stipulée qu'à la 
                              condition qu'un état parasitaire du bâtiment 
                              soit annexé à l'acte authentique constatant 
                              la réalisation de la vente. L'état 
                              parasitaire doit avoir été établi 
                              depuis moins de trois mois à la date de l'acte 
                              authentique. Un décret en Conseil d'Etat 
                              fixe le contenu de l'état parasitaire. 
                               
                              Article 
                              9 : Les fonctions 
                              d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de 
                              toute autre activité de traitement préventif, 
                              curatif ou d'entretien de lutte contre les termites. 
                              Article 10 : Le 3 du I de l'article 199 sexies D 
                              du code général des impôts est 
                              complété par une phrase ainsi rédigée 
                              : "Il en est de même pour les travaux 
                              initiaux de prévention et de lutte contre 
                              les termites et les autres insectes xylophages, 
                              ainsi que pour leur renouvellement." La présente 
                              loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 
                               
                               
                              VMC 
                              VMC/ GAZ 
                               
                              Arrêté du 30 mai 1989 relatif à 
                              la sécurité collective des installations 
                              nouvelles de VMC - Gaz. 
                              - Décision du 9 juin 1989 modifiée 
                              par la décision du 15 avril 1991 relative 
                              à la sécurité des installations 
                              nouvelles VMC - Gaz, approuvant le document COPREC 
                              - PROMOCLIM 6/91 
                              - Arrêté du 25 avril 1985 modifié 
                              par l'arrêté du 30 mai 1989 
                              - Vérification et entretien des installations 
                              collectives de VMC Gaz (bâtiments existants) 
                              - Arrêté du 24 mars 1982 modifié 
                              le 28 octobre 1983 relatif à l'aération 
                              des logements 
                              (Cf. FUMISTERIE DU BATIMENT p.129) 
                              - Règlement sanitaire départemental 
                              type (article Paris 31-2 Cf. fumisterie du bâtiment 
                              p.125) 
                              - Règlement sanitaire du département 
                              où ont lieu les travaux 
                              Le désamiantage 
                               
                              Arrêté 
                              du 17 octobre 1977 concernant le transport d'amiante. 
                              - Décrêt n° 96/97 du 7 février 
                              1996 relatif à la protection de la population 
                              contre les risques sanitaires liés à 
                              une exposition à l'amiante dans les immeubles 
                              bâtis. 
                               
                              - Décrêt n° 97/98 du 7 février 
                              1996 relatif à la protection des travailleurs 
                              contre les risques liés à l'inhalation 
                              de poussière d'amiante. 
                               
                              - Arrété du 7 février 1996 
                              relatif aux modalités d'évaluation 
                              de l'état de conservation des flocages et 
                              des calorifugeages contenant de l'amiante et aux 
                              mesures de l'empoussièrement dans les immeubles 
                              bâtis. 
                               
                              - Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux 
                              modalités de contrôle de l'empoussièrement 
                              dans les établissements dont les travailleurs 
                              sont exposés à l'inhalation des poussières 
                              d'amiante. 
                               
                              - Arrêté du 14/05/96 sur les règles 
                              techniques à respecter par les entreprises 
                              travaillant sur le confinement et de retrait de 
                              l'amiante. 
                               
                              - Décrêt n° 96/1132 du 24 décembre 
                              1996 modifiant le décrêt 96/98 du 7 
                              février 1996 relatif à la protection 
                              des travailleurs contre les risques liés 
                              à l'inhalation de poussière d'amiante. 
                               
                              - Circulaire du Ministère de l'Environnement 
                              n° 97/0180 du 9 janvier 1997 relative à 
                              la classification, à l'évacuation, 
                              au transport et à l'élimination ou 
                              au stockage des déchets d'amiante-ciment. 
                               
				
				
				
				 | 
               
               
                |   | 
               
               
                A LA UNE : Interview de l'entreprise 
                  COLIN ANTI NUISIBLE par BFM TV. 
                  Sujet : la désinfection de la punaise de lit par l'entreprise 
                  COLIN ANTI NUISIBLE. | 
               
               
                 | 
               
             
            
            
		     
             
         |